Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L2222-9
Lorsqu'un officier de police judiciaire fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2212-3, il doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance du dossier le concernant.