Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L2242-5
Toutefois, ils ne peuvent procéder à des enquêtes sous pseudonyme prévues au chapitre 2 du titre VI du livre V de la troisième partie qu'après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l'application de l'article 67 bis 1 du code des douanes.
Ils peuvent être assistés par des assistants spécialisés prévus par l'article L. 2172-1 agissant sur délégation des magistrats.