Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3324-3
Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations.
Il en informe les personnes concernées.
S'il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.