Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3431-14
Lorsque la partie ou le témoin assisté a demandé une reproduction des pièces du dossier à son avocat, ce dernier ne peut la lui transmettre qu'à la condition qu'il lui fournisse au préalable cette attestation.