Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3432-3
Elle peut faire l'objet, à l'issue de son interrogatoire de première comparution ou au cours de l'information, des mesures de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, dans les conditions prévues par le livre VI de la présente partie.
Elle peut, à l'issue de l'information, être renvoyée devant la juridiction de jugement conformément au titre V du présent livre.