Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3443-19
Ce délai tient compte de la complexité de l'expertise. Il ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois.
Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article L. 3431-17, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.