Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3445-4
1° De la juridiction délictuelle saisie, ou, en cas de pourvoi, ayant statué en appel ;
2° De la juridiction criminelle saisie si la demande est formée durant la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé ;
3° De la chambre des investigations et des libertés dans les autres cas.