Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3623-1
La perquisition est réalisée selon les modalités prévues par les chapitres 1 et 3 du titre III du livre V de la présente partie, et pendant les heures prévues à l'article L. 3531-8, après avoir recueilli l'accord du juge d'instruction ou sur instruction de ce magistrat.
Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.