Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4223-20
1° Si elle est accompagnée d'un récépissé de dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu à l'article 434-23 du code pénal, ou d'autres documents, dont la liste est fixée par voie réglementaire, établissement qu'aucun délit ne peut lui être imputé ;
2° Si la loi permettant la répression d'un délit par le recours à procédure de l'amende forfaitaire prévoit également que l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende n'est pas applicable ;
3° S'il est prévu par voie réglementaire que la personne est dispensée du paiement de la consignation si elle adresse des documents, dont la liste est également fixée par voie réglementaire établissant qu'aucun délit ne peut lui être imputé.