Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Dispositions spécifiques aux amendes forfaitaires délictuelles
Le montant de l'amende forfaitaire délictuelle ne peut excéder celui de 3 000 euros prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal.
1° Si elle est accompagnée d'un récépissé de dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu à l'article 434-23 du code pénal, ou d'autres documents, dont la liste est fixée par voie réglementaire, établissement qu'aucun délit ne peut lui être imputé ;
2° Si la loi permettant la répression d'un délit par le recours à procédure de l'amende forfaitaire prévoit également que l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende n'est pas applicable ;
3° S'il est prévu par voie réglementaire que la personne est dispensée du paiement de la consignation si elle adresse des documents, dont la liste est également fixée par voie réglementaire établissant qu'aucun délit ne peut lui être imputé.
Lorsque l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire est d'un montant inférieur, le tribunal peut, en cas de condamnation, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d'amende ou prononcer une amende d'un montant inférieur à ceux prévus par cet article.
Le procureur de la République informe la victime de ses droits et de la date de l'audience.
Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.