Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4223-22
Lorsque l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire est d'un montant inférieur, le tribunal peut, en cas de condamnation, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d'amende ou prononcer une amende d'un montant inférieur à ceux prévus par cet article.