Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4341-3
1° Si son absence, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ;
2° Si son absence est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.