Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4341-7
Dans ce cas, le procès se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux chapitres 2 à 5 du titre II du présent livre, à l'exception des dispositions relatives à la présence de l'accusé, et son avocat continue d'assurer la défense de ses intérêts.
Si l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais d'appel ou de pourvoi en cassation courent à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.