Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4351-12
Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément à l'article L. 4326-4.