Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4422-4
A peine d'irrecevabilité, cette demande doit être parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience.
Toutefois, si ce délai n'a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du procureur de la République sur le fond, de la constitution de partie civile, cette irrecevabilité ne peut être relevée.