Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4473-9
Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Elle peut, après avoir entendu le ministère public, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.