Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4473-15
1° Emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ;
2° Emportent restitution du produit de la vente, si le propriétaire en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des dispositions du présent code.