Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5113-9
Toutefois, en cas de demande de confusion, si l'une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal délictuel ou de la chambre des appels délictuels est de droit s'il est demandé par le condamné ou le ministère public.