Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Dispositions communes
Le ministère public de la juridiction destinataire de la demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.
Toutefois, en cas de demande de confusion, si l'une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal délictuel ou de la chambre des appels délictuels est de droit s'il est demandé par le condamné ou le ministère public.
L'exécution de la ou des décisions faisant l'objet de la demande de confusion ou de l'incident contentieux est suspendue si la juridiction l'ordonne.
La décision sur la demande de confusion ou l'incident contentieux est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.
En cas d'accord des parties, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance du président de la juridiction.
S'il paraît nécessaire de l'entendre, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal judiciaire le plus proche du lieu de détention.
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
La juridiction peut également décider d'entendre la personne détenue par un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.