Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5113-10
L'exécution de la ou des décisions faisant l'objet de la demande de confusion ou de l'incident contentieux est suspendue si la juridiction l'ordonne.
La décision sur la demande de confusion ou l'incident contentieux est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.
En cas d'accord des parties, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance du président de la juridiction.