Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5121-3
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder au prélèvement biologique, l'identification de l'empreinte génétique de la personne peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps.
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République.