Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Enregistrement des personnes condamnées au fichier national automatisé des empreintes génétiques
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder au prélèvement biologique, l'identification de l'empreinte génétique de la personne peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps.
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République.
1° D'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende si la personne a été condamnée pour un délit ;
2° De deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende si la personne a été condamnée pour un crime.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celle à laquelle la personne a été condamnée.
L'infraction prévue par l'article L. 3514-11 du présent code est également applicable.