Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5122-2
Dans les cas prévus aux 2° et 3° du même article, cette rétention intervient sur décision d'un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République, le procureur général ou, dans le cas prévu au 3° du même article, le juge de l'application des peines est informé dès le début de la rétention.