Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions communes
1° Toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou de réclusion qui doit être mise à exécution en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt ;
2° Toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal, à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation ;
3° Toute personne condamnée placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation.
Dans les cas prévus aux 2° et 3° du même article, cette rétention intervient sur décision d'un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République, le procureur général ou, dans le cas prévu au 3° du même article, le juge de l'application des peines est informé dès le début de la rétention.
1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article L. 3524-21 ;
2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article L. 3524-25 ;
3° Du droit de communiquer avec un avocat, conformément à l'article L. 3524-13.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 5122-1, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles L. 3524-21 à L. 3524-28 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement de ce juge, par le procureur de la République.
Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.