Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5142-2
1° Par le ministère public, si l'exécution de la peine est suspendue pendant une durée inférieure ou égale à trois mois ;
2° Par le tribunal délictuel ou le tribunal contraventionnel statuant en chambre du conseil sur saisine du ministère public, si l'exécution de la peine doit être suspendue pendant plus de trois mois.