Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5143-12
En l'absence d'accomplissement du travail par le condamné, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge.