Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5212-5
Les délais de convocation devant le juge et devant ce service ne sauraient être respectivement supérieurs à vingt et à trente jours à compter de leur information par le ministère public.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la personne a déjà été avisée de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application des articles L. 4432-29 à L. 4432-31.