Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5231-8
1° Si les conditions qui ont permis de décider que la peine serait aménagée ne sont plus remplies ;
2° Si la personne condamnée ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées ;
3° Si elle fait preuve de mauvaise conduite.