Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5243-3
La durée totale de ces mesures ne peut toutefois excéder dix ans.
Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine de réclusion à perpétuité, la durée de ces mesures ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
Cette durée n'est pas limitée dans les cas prévus par les derniers alinéas des articles L. 5223-10 et L. 5223-11.