Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales
Si cette décision est prise par le tribunal de l'application des peines, celui-ci peut prévoir que la libération de la personne s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.
Elle peut être soumise à une ou plusieurs des mesures de contrôle et des obligations et interdictions mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
La durée totale de ces mesures ne peut toutefois excéder dix ans.
Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine de réclusion à perpétuité, la durée de ces mesures ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
Cette durée n'est pas limitée dans les cas prévus par les derniers alinéas des articles L. 5223-10 et L. 5223-11.
Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.