Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5332-1
Cette mesure est ordonnée :
1° Soit par la juridiction de jugement, conformément aux articles 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal ;
2° Soit par le juge de l'application des peines en application de l'article L. 5332-5 du présent code.