Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5512-2
1° Lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article L. 6323-2 ;
2° Lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article L. 6323-5 ont été prononcées.