Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Décisions pénales
1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe ;
2° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ;
3° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
4° Les décisions prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs ;
5° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
6° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
7° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais permettant leur contestation.
1° Lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article L. 6323-2 ;
2° Lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article L. 6323-5 ont été prononcées.
1° Les grâces ou commutations de peines ;
2° Les décisions ou événements relatifs à l'exécution des condamnations ou décisions mentionnés à l'article L. 5512-1, dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 5511-14 ;
3° Les réhabilitations judiciaires ;
4° Les décisions prononçant ou renouvelant des mesures de surveillance de sûreté ou de rétention de sûreté.