Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6133-29
1° Soit différer la remise de l'intéressé ;
2° Soit décider sa remise temporaire.
Le procureur général avise immédiatement l'autorité judiciaire d'émission de ces décisions. Dans le cas d'une remise temporaire, il convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.