Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6222-4
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
La demande prévue au présent article est adressée par la voie diplomatique au ministre des affaires étrangères. Celui-ci l'adresse au ministre de la justice pour transmission au procureur général compétent.