Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Auditions, interrogatoires et notifications d'acte
L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
La demande prévue au présent article est adressée par la voie diplomatique au ministre des affaires étrangères. Celui-ci l'adresse au ministre de la justice pour transmission au procureur général compétent.
Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.