Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6252-3
Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 du statut, le juge des libertés et de la détention peut placer la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre des investigations et des libertés, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.
Les articles L. 6232-26 et L. 6232-27 permettant en cas de violation par la personne de ces mesures la délivrance d'un mandat d'arrêt, le recours à la procédure de recherche des personnes en fuite et la révocation de ces mesures, sont applicables.