Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Arrestation
En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat.
Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.
Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 du statut, le juge des libertés et de la détention peut placer la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre des investigations et des libertés, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.
Les articles L. 6232-26 et L. 6232-27 permettant en cas de violation par la personne de ces mesures la délivrance d'un mandat d'arrêt, le recours à la procédure de recherche des personnes en fuite et la révocation de ces mesures, sont applicables.
A défaut de transfèrement dans un délai de cinq jours, la personne est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.
Lorsque la personne a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations. Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne.
Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.