Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6252-4
A défaut de transfèrement dans un délai de cinq jours, la personne est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.