Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6312-3
La demande ou l'accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de cette procédure peut être exprimé ou recueilli au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la convention.