Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6312-5
1° Soit aucun accord sur une proposition de convention n'a été trouvé ;
2° Soit le président du tribunal judiciaire refuse de valider la convention ;
3° Soit la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation.
Il en est de même si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations à sa charge.