Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6313-1
Toutefois, seules peuvent être proposées les mesures tendant au paiement d'une amende de composition ou prévoyant l'indemnisation de la victime prévues par les articles L. 4221-4 et L. 4221-7.
Le montant maximal de l'amende de composition est alors égal au quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques.