Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6331-3
Dans le cadre de l'information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même au recueil ou peut y faire procéder par commission rogatoire sous réserve de l'article L. 3442-5.
Dans tous les cas, le recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.