Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6331-10
1° Soit si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ;
2° Soit en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.