Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6331-12
1° Soit surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ;
2° Soit la personne concernée commet un nouveau crime ou un nouveau délit.
Le tribunal de l'application des peines statue, sur réquisitions du procureur de la République, par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil.