Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6422-4
Au cours de ce débat, la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
Si la personne le demande, ce débat est public.
La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l'évaluation et de l'avis mentionnés à l'article L. 6422-3 ainsi que des conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 6422-2.
Cette décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération de la personne condamnée.