Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Prononcé de la mesure
Au cours de ce débat, la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
Si la personne le demande, ce débat est public.
La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l'évaluation et de l'avis mentionnés à l'article L. 6422-3 ainsi que des conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 6422-2.
Cette décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération de la personne condamnée.
Il précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Il précise enfin les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée peut être tenue conformément à l'article L. 6422-6 ainsi que la durée de celles-ci.
1° Exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.