Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6422-6
1° Exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.