Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L8323-2
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
A défaut de cet ordre, l'agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant.