Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L8324-13
Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant.
Dans le délai prévu par les articles L. 4471-5, L. 4471-9 et L. 8324-12, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.